S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
12.2. À compter du 1er octobre 2003, est majoré de 45% le taux de salaire d’un cadre visé à l’article 8.1 qui est titulaire d’un certificat de spécialiste délivré par le Collège des médecins du Québec et qui exerce sa fonction dans un territoire isolé visé à l’article 1.1.1 de l’annexe 19 de l’Accord-cadre du 1er octobre 1995 intervenu entre le ministre et la Fédération des médecins spécialistes du Québec. S’il exerce plutôt sa fonction dans un territoire éloigné visé à l’article 1.2.4 de cette annexe ou dans un autre territoire visé à l’article 1.3.3 de cette annexe, le taux de salaire du cadre est alors majoré de 45%, 30%, 25%, 15% ou 7% selon qu’il exerce sa fonction dans le territoire 5, 4, 3, 2 ou 1. Une version électronique de cet accord-cadre, mise à jour par la Régie de l’assurance maladie du Québec, est accessible sur le site Internet de cet organisme à l’adresse www.ramq.gouv.qc.ca.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2006-018, a. 6.